Directive (CELEX 31975L0107) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDirective (CELEX 31975L0107)
RattachementDirective (CELEX 31975L0107)
VersionVersion d'origine (CELEX 31975L0107)
Référencearticle 1 de la directive (CELEX 31975L0107)EUR-Lex →

La présente directive s'applique aux récipients, communément appelés bouteilles, réalisés en verre ou en toute autre matière présentant des qualités de rigidité et de stabilité donnant les mêmes garanties métrologiques que le verre, quand ces récipients:

1. bouchés ou conçus pour être bouchés, sont destinés au stockage, au transport ou à la livraison de liquides,

2. ont une capacité nominale égale ou supérieure à 0,05 litre et inférieure ou égale à 5 litres,

3. ont des qualités métrologiques (caractéristiques de construction et régularité de fabrication) telles qu'ils peuvent être utilisés comme récipients-mesures, c'est-à-dire permettre, lorsqu'ils sont remplis jusqu'à un niveau déterminé ou jusqu'à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras bords, le mesurage de leur contenu avec une précision suffisante.

Ces récipients sont appelés bouteilles récipients-mesures.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975L0107. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).