La présente directive s'applique aux récipients, communément appelés bouteilles, réalisés en verre ou en toute autre matière présentant des qualités de rigidité et de stabilité donnant les mêmes garanties métrologiques que le verre, quand ces récipients:
1. bouchés ou conçus pour être bouchés, sont destinés au stockage, au transport ou à la livraison de liquides,
2. ont une capacité nominale égale ou supérieure à 0,05 litre et inférieure ou égale à 5 litres,
3. ont des qualités métrologiques (caractéristiques de construction et régularité de fabrication) telles qu'ils peuvent être utilisés comme récipients-mesures, c'est-à-dire permettre, lorsqu'ils sont remplis jusqu'à un niveau déterminé ou jusqu'à un pourcentage déterminé de leur capacité à ras bords, le mesurage de leur contenu avec une précision suffisante.
Ces récipients sont appelés bouteilles récipients-mesures.