Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant leurs volumes, la détermination de ces derniers ou les méthodes suivant lesquelles ils ont été contrôlés, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché et l'utilisation comme récipients-mesures des bouteilles qui satisfont aux prescriptions et contrôles de la présente directive.
Directive (CELEX 31975L0107) · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 19/12/1974 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDirective (CELEX 31975L0107)
RattachementDirective (CELEX 31975L0107)
VersionVersion d'origine (CELEX 31975L0107)
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