1. Les bouteilles récipients-mesures sont caractérisées par les capacités suivantes, qui sont toujours définies à la température de 20o C:
1. 1. la capacité nominale Vn est le volume qui est marqué sur la bouteille; c'est le volume de liquide que celle-ci est censée contenir lorsqu'elle est remplie dans les conditions d'emploi pour lesquelles elle est prévue,
1. 2. la capacité à ras bords d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient lorsqu'elle est remplie jusqu'au plan d'arasement,
1. 3. la capacité effective d'une bouteille est le volume de liquide qu'elle contient réellement quand elle est remplie exactement dans les conditions qui correspondent théoriquement à la capacité nominale.
2. Les bouteilles récipients-mesures sont notamment remplies suivant deux procédés:
1. remplissage à niveau constant,
2. remplissage à vide constant.
La distance entre le niveau de remplissage théorique à la capacité nominale et le plan d'arasement et la différence entre la capacité à ras bords et la capacité nominale, appelée volume d'expansion ou vide, doivent être sensiblement constantes pour toutes les bouteilles d'un même modèle, c'est-à-dire pour toutes les bouteilles fabriquées conformément au même plan.
3. Afin que, compte tenu de l'incertitude habituelle de remplissage, les bouteilles récipients-mesures permettent de mesurer le volume de leur contenu avec une précision suffisante, notamment celle fixée par les directives relatives aux préemballages, les erreurs maximales tolérées (en plus ou en moins) sur la capacité d'une bouteille récipient-mesure, c'est-à-dire les plus grandes différences tolérées (en plus ou en moins), à la température de 20o C et dans les conditions de contrôle définies en annexe II, entre la capacité effective et la capacité nominale Vn sont fixées conformément au tableau ci-après:
| Capacité nominale Vn en millilitres | Erreurs maximales tolérées
| en % de Vn | en millilitres
| de 50 à 100 | — | 3
| de 100 à 200 | 3 | —
| de 200 à 300 | — | 6
| de 300 à 500 | 2 | —
| de 500 à 1 000 | — | 10
| de 1 000 à 5 000 | 1 | —
L'erreur maximale tolérée sur la capacité à ras bords est fixée à la même valeur que l'erreur maximale tolérée sur la capacité nominale correspondante.
La mise à profit systématique des tolérances est interdite.
4. En pratique, la capacité effective d'une bouteille récipient-mesure est contrôlée en déterminant la quantité d'eau à 20o C que la bouteille contient réellement quand elle est remplie au niveau qui correspond théoriquement à la capacité nominale. Elle peut aussi être contrôlée indirectement par une méthode d'une précision équivalente.
5. Tout fabricant de bouteilles récipients-mesures doit proposer à l'approbation du service compétent un signe permettant de l'identifier.
Lorsque ce service a donné son approbation, il en informe les services compétents des autres États membres et la Commission dans un délai d'un mois.
Le fabricant appose sous sa responsabilité le signe 3 (epsilon retourné) prévu à l'article 6 de la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique, modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion, attestant que la bouteille répond aux prescriptions de la présente directive et de ses annexes; toutefois, les indications de la date, de l'origine et du numéro de référence prévues à l'annexe I point 6.3 de la même directive ne sont pas exigées.
Ce signe doit avoir une hauteur minimale de 3 mm.
6. Le contrôle de la conformité des bouteilles récipients-mesures aux prescriptions de la présente directive est effectué par les services compétents des États membres par sondage auprès du fabricant ou, en cas d'impossibilité pratique, auprès de l'importateur ou de son mandataire, établi dans la Communauté.
Ce contrôle statistique par échantillonnage est effectué conformément aux règles admises en matière de contrôle de la qualité. Il est d'une efficacité comparable à celle de la méthode de référence spécifiée dans l'annexe II.
7. La présente directive ne fait pas obstacle aux contrôles qui peuvent être exercés dans le commerce par les services compétents dans les États membres.
8. Une bouteille récipient-mesure doit porter de manière indélébile, facilement lisibles et visibles les inscriptions suivantes:
8. 1. sur la surface latérale, sur le jable ou sur le fond:
8. 1.1. l'indication de la capacité nominale exprimée, en utilisant comme unités de mesure de litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de 6 mm si la capacité nominale est supérieure à 100 cl, de 4 mm si elle est comprise entre 100 cl inclus et 20 cl exclus et de 3 mm si elle est égale ou inférieure à 20 cl, suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée, ou éventuellement de son nom, conformes à la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure, modifiée par l'acte d'adhésion,
8. 1.2. le signe d'identification du fabricant prévu au premier alinéa du point 5,
8. 1.3. le signe prévu au troisième alinéa du point 5;
8. 2. sur le fond ou sur le jable, de manière telle qu'il n'y ait pas de confusion avec l'indication précédente, à l'aide de chiffres ayant la même hauteur minimale que ceux qui expriment la capacité nominale correspondante, suivant le(s) mode(s) de remplissage pour le (lesquels) est prévue la bouteille:
8. 2.1. l'indication de la capacité à ras bords, exprimée en centilitres et non suivie du symbole cl,
8. 2.2. et/ou suivie du symbole mm, l'indication de la distance en millimètres du plan d'arasement au niveau de remplissage correspondant à la capacité nominale.
D'autres indications peuvent être portées sur la bouteille à condition qu'elles ne donnent pas lieu à confusion avec les inscriptions obligatoires.