considérant que la nature et le niveau des indices précités, retenus par le gouvernement du royaume de Belgique pour définir la zone communiquée à la Commission, répondent aux caractéristiques des zones défavorisées visées à l'article 3 paragraphe 4 de la directive 75/268/CEE, mais que celle-ci n'apparaît comme un territoire agricole homogène au point de vue des conditions naturelles de production, au sens de l'article 3 paragraphe 4 premier alinéa de ladite directive, qu'après l'exclusion d'une partie réduite, qui bénéficie de conditions naturelles manifestement plus favorables, située au nord de la zone;
Directive 75/269/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 75/269/CEE
RattachementDirective 75/269/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1975 (CELEX 31975L0269)
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