considérant que, lorsqu'il s'agit de définir les zones affectées de handicaps spécifiques qui peuvent être assimilées aux zones défavorisées, et visées à l'article 3 paragraphe 5 de la directive 75/268/CEE, il a été retenu, d'une part, l'existence de conditions naturelles de production défavorables : instabilité de la nappe phréatique, salinité ambiante excessive et présence de terres périodiquement inondées, et il a été pris en considération, d'autre part, des handicaps résultant des contraintes qui découlent de (1)Voir page 1 du présent Journal officiel. (2)JO nº C 62 du 15.3.1975, p. 19. prescriptions relatives à la sauvegarde des paysages ; que, de plus, la superficie de l'ensemble de ces zones ne dépasse pas 2,5 % de la superficie de l'État membre concerné;
Directive 75/273/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/04/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDirective 75/273/CEE
RattachementDirective 75/273/CEE
Versionacte d'origine du 28/04/1975 (CELEX 31975L0273)
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