On entend par générateur aérosol, au sens de la présente directive, l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide.
Directive 75/324/CEE · Article
Article 2
Article en vigueur.
Version consolidée au 12/02/2018 (consolidation EUR-Lex 01975L0324-20180212, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/1975).
TexteDirective 75/324/CEE
RattachementDirective 75/324/CEE
VersionConsolidée au 12/02/2018 (CELEX 01975L0324-20180212)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.