Directive 75/324/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 12/02/2018 (consolidation EUR-Lex 01975L0324-20180212, la plus récente en français ; acte d'origine du 20/05/1975).

TexteDirective 75/324/CEE
RattachementDirective 75/324/CEE
VersionConsolidée au 12/02/2018 (CELEX 01975L0324-20180212)
Référencearticle 2 de la directive 75/324/CEEEUR-Lex →

On entend par générateur aérosol, au sens de la présente directive, l'ensemble constitué par un récipient non réutilisable en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre et pourvu d'un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, ou sous forme de mousse, de pâte ou de poudre, ou à l'état liquide.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01975L0324-20180212. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).