1. Sans préjudice du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, chaque générateur aérosol, ou une étiquette qui y est attachée dans le cas où il n’est pas possible de porter des indications sur le générateur aérosol en raison de ses petites dimensions (capacité totale égale ou inférieure à 150 millilitres), doit porter de manière visible, lisible et indélébile les indications suivantes:
a) le nom et l'adresse ou la marque déposée du responsable de la mise sur le marché du générateur aérosol;
b) le symbole de conformité à la présente directive, à savoir le signe «3» (epsilon renversé);
c) des indications codées permettant d'identifier le lot de production;
d) les mentions énumérées au point 2.2 de l’annexe;
e) le contenu net en poids et en volume.
1 bis.
Lorsqu’un générateur d’aérosol contient des composants inflammables, au sens de la définition figurant au point 1.8 de l’annexe, mais que le générateur même n’est pas considéré comme «inflammable» ou «extrêmement inflammable», conformément aux critères énoncés au point 1.9 de l’annexe, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d’aérosol doit apparaître sur l’étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme: «contient x % en masse de composants inflammables».
2. Les États membres peuvent subordonner la mise sur le marché sur leur territoire des générateurs aérosols à l'emploi, pour la rédaction de l'étiquetage, de la ou des langues nationales.