Directive 75/444/CEE · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/08/2002 (consolidation EUR-Lex 01975L0444-20020809, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/06/1975). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDirective 75/444/CEE
RattachementDirective 75/444/CEE
VersionConsolidée au 09/08/2002 (CELEX 01975L0444-20020809)
Référencearticle 2 de la directive 75/444/CEEEUR-Lex →

La directive 66/401/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (

3

), modifiée en dernier lieu par la directive 73/438/CEE, est modifiée comme suit:

1. À l'article 2 paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés:

«F. Petits emballages CEE A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d'un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.

G. Petits emballages CEE B: les emballages contenant des semences certifiées, des semences commerciales ou — pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages CEE A — un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides.»

2. À l'article 8 paragraphe 1, les mots «des articles 9 et 10» sont remplacés par les mots «des artcles 9, 10 ou 10 bis, selon le cas».

3. Le texte de l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B, sont fermés officiellement de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place.

2. Les États membres prescrivent que, sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages CEE B, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement. Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1 de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée.

3. Les États membres prescrivent que les petits emballages CEE B sont fermés de façon que, lors de l'ouverture de l'emballage, le système de fermeture soit détérioré et ne puisse être remis en place. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.

4. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux paragraphes 1 et 2 pour les petits emballages de semences de base.»

4. Le texte de l'introduction de l'article 10 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages CEE B,»

.

5. Le texte de l'article 10 paragraphe 2 sous b) est remplacé par le texte suivant:

«b) prévoir des dérogations au paragraphe 1 pour les petits emballages de semences de base, dans la mesure où ceux-ci portent la mention: “Commercialisation admise exclusivement en … (État membre concerné)”.»

6. Les articles suivants sont ajoutés après l'article 10:

«Article 10 bis

1. Les États membres prescrivent que les petits emballages CEE B

a) sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable;

b) sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable en ce qui concerne la couleur; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.

2. Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages CEE B conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe IV partie B sont en partie reprises; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe 1 sous a) n'est pas requis.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01975L0444-20020809. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).