Règlement (CEE) n° 1431/75 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/05/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 1431/75
RattachementRèglement (CEE) n° 1431/75
VersionVersion d'origine (CELEX 31975R1431)
Référencearticle 2 du règlement (CEE) n° 1431/75EUR-Lex →

L'article suivant est ajouté au règlement (CEE) nº 428/73:

«Article premier bis

Les règles d'origine fixées par la décision nº 4/72 du Conseil d'association s'appliquent également aux marchandises qui ne sont pas énumérées à l'annexe nº 6 du protocole additionnel et dont l'origine turque doit être justifiée lors de leur importation dans la Communauté.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975R1431. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).