DÉCISION Nº 1/75 DU CONSEIL D'ASSOCIATION modifiant la décision nº 4/72 relative à la définition de la notion de produits originaires de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe nº 6 chapitre I du protocole additionnel à l'accord d'Ankara
LE CONSEIL D'ASSOCIATION,
vu l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie,
vu le protocole additionnel annexé audit accord, et notamment l'annexe nº 6 article 16,
considérant qu'il a été fixé, par la décision nº 4/72, la définition de la notion de produits originaires de la Turquie pour l'application des dispositions de l'annexe nº 6 chapitre I du protocole additionnel à l'accord d'Ankara;
considérant que, selon l'article 1er sous f) de ladite décision, sont considérées comme produits originaires de la Turquie les marchandises obtenues en Turquie par l'ouvraison ou la transformation des produits visés sous a) à e), même si d'autres produits sont entrés accessoirement dans leur fabrication, quelle que soit l'origine de ces produits ; que, selon la note explicative nº 5 de ladite décision, sont considérés comme étant «entrés accessoirement» dans une fabrication les produits dont la quantité n'excède pas 10 % de celle des produits visés sous a) à e) dudit article;
considérant qu'il s'est avéré que cette règle est inutilement rigide du fait qu'elle empêche l'acquisition, par certaines marchandises turques, de l'origine requise pour bénéficier du régime préférentiel lors de l'importation dans la Communauté, même si les produits entrés dans la fabrication des marchandises, et dont la quantité dépasse 10 % de celle des produits visés sous a) à e), ont été obtenus dans la Communauté ou en Turquie et remplissent les conditions prévues aux articles 2 et 3 du protocole additionnel;
considérant que, par conséquent, un assouplissement des règles d'origine sur ce point ne comporterait que des avantages pour l'un et l'autre des partenaires à l'accord,
DÉCIDE:
Article unique
Le texte de l'article 1er sous f) de la décision nº 4/72 est remplacé par le texte suivant:
«f) les marchandises obtenues en Turquie par l'ouvraison ou la transformation de produits visés sous a) à e), même si d'autres produits sont entrés dans leur fabrication, à condition que les produits qui n'ont pas été obtenus en Turquie ou dans la Communauté ne soient entrés qu'accessoirement dans cette fabrication.»
Fait à Bruxelles, le 26 mai 1975.
Par le Conseil d'association
Le président
T. SARAÇOGLU