Règlement (CEE) n° 2007/75 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 31/07/1975 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2007/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2007/75
VersionVersion d'origine (CELEX 31975R2007)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2007/75EUR-Lex →

1. Le prélèvement visé à l'article 6 paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1955/75 est institué lorsqu'il est constaté que le prélèvement à l'importation pour le maïs, pour le blé tendre ou pour les brisures de riz est inférieur d'au moins 3 unités de compte par tonne au montant de la restitution à la production, valable le mois en cours, et que la moyenne des prélèvements du produit en cause, valables au cours des quinze jours consécutifs suivants, est inférieure d'au moins 3 unités de compte par tonne à la moyenne de la restitution à la production valable pendant ces quinze jours.

2. a) Le prélèvement à l'exportation est égal, par tonne de produit de base, à la différence entre la restitution à la production valable le jour de la fixation de ce prélèvement à l'exportation et la moyenne des prélèvements applicables les sept jours précédant le jour et l'entrée en application. (1)JO nº 117 du 19.6.1967, p. 2269/67. (2)JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 14. (3)JO nº 174 du 31.7.1967, p. 1. (4)JO nº L 72 du 20.3.1975, p. 18. (5)JO nº L 200 du 31.7.1975, p. 1. (6)JO nº L 67 du 14.3.1975, p. 16.

b) Cette différence est ensuite multipliée pour les produits visés à l'article 1er par les coefficients relatifs à ces produits figurant à la colonne 4 de l'annexe du règlement (CEE) nº 1052/68 (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) nº 980/75 (2).

Le prélèvement à l'exportation n'est modifié que si l'application des dispositions du paragraphe 2 a) entraîne une augmentation ou une diminution supérieure à 0,8 unité de compte par tonne de produit de base.

3. Pour les nouveaux États membres, les montants à considérer respectivement comme prélèvement à l'importation et comme restitution à la production, visés aux paragraphes précédents, sont respectivement le prélèvement et la restitution à la production du produit en cause diminués du montant compensatoire adhésion applicable.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31975R2007. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).