considérant que le règlement (CEE) nº 1955/75 en son article 6 paragraphe 2 prévoit que si les prix du marché mondial, d'une part, pour le maïs et le froment tendre et, d'autre part, pour les brisures de riz, dépassent de manière sensible les prix de seuil correspondants, diminués de la restitution à la production, et que cette tendance tend à se confirmer, il peut être institué un prélèvement à l'exportation;
Règlement (CEE) n° 2007/75 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 31/07/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2007/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2007/75
Versionacte d'origine du 31/07/1975 (CELEX 31975R2007)
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