Lors de l'octroi de prêts à taux réduit, ainsi que lorsque l'ampleur des bonifications d'intérêt n'est pas déterminée à l'avance en nombre de points de bonification, l'ampleur de la réduction du taux d'intérêt ou de la bonification est mesurée par rapport à un taux de référence.
Règlement (CEE) n° 2364/75 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01975R2364-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/1975). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2364/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2364/75
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01975R2364-19860101)
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