Règlement (CEE) n° 2364/75 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01975R2364-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/1975). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2364/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2364/75
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01975R2364-19860101)
Référencearticle 1 du règlement (CEE) n° 2364/75EUR-Lex →

Lors de l'octroi de prêts à taux réduit, ainsi que lorsque l'ampleur des bonifications d'intérêt n'est pas déterminée à l'avance en nombre de points de bonification, l'ampleur de la réduction du taux d'intérêt ou de la bonification est mesurée par rapport à un taux de référence.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01975R2364-19860101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).