Dans chaque cas, on utilise le taux de référence en vigueur le jour de la décision d'octroi de la bonification d'intérêt ou du prêt à taux réduit. Ce taux est indiqué dans la demande de concours du fonds.
Règlement (CEE) n° 2364/75 · Article
Article 3
Article en vigueur.
Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01975R2364-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/1975). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2364/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2364/75
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01975R2364-19860101)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.