Règlement (CEE) n° 2364/75 · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/1986 (consolidation EUR-Lex 01975R2364-19860101, la plus récente en français ; acte d'origine du 15/09/1975). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2364/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2364/75
VersionConsolidée au 01/01/1986 (CELEX 01975R2364-19860101)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2364/75EUR-Lex →

Dans chaque cas, on utilise le taux de référence en vigueur le jour de la décision d'octroi de la bonification d'intérêt ou du prêt à taux réduit. Ce taux est indiqué dans la demande de concours du fonds.

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