Sont dénommés céréales, au sens du présent règlement, les produits visés:
a) à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75;
b) à l'article 1er du règlement no 359/67/CEE.
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/12/1982 (consolidation EUR-Lex 01975R2750-19821217, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/10/1975). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Sont dénommés céréales, au sens du présent règlement, les produits visés:
a) à l'article 1er du règlement (CEE) no 2727/75;
b) à l'article 1er du règlement no 359/67/CEE.
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