Version consolidée au 17/12/1982 (consolidation EUR-Lex 01975R2750-19821217, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/10/1975). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2750/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2750/75
VersionConsolidée au 17/12/1982 (CELEX 01975R2750-19821217)
Référencearticle 3 du règlement (CEE) n° 2750/75EUR-Lex →
(1) Lorsque, dans une région de la Communauté, l'évolution des prix du marché des céréales marque un fléchissement ou accuse une lourdeur qui, compte tenu du volume de la récolte ou des stocks régionaux et de leur situation géographique, risque d'obliger l'organisme d'intervention à des achats importants, les céréales peuvent être achetées sur le marché de la région considérée.
2. Lorsqu'un organisme d'intervention détient des stocks, ces stocks peuvent être utilisés.
3. Lorsque les conditions visées au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 ne sont pas remplies ou lorsqu'il n'est pas fait usage des possibilités prévues auxdits paragraphes, les céréales sont achetées sur l'ensemble du marché de la Communauté.
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