Règlement (CEE) n° 2750/75 · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/1982 (consolidation EUR-Lex 01975R2750-19821217, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/10/1975). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2750/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2750/75
VersionConsolidée au 17/12/1982 (CELEX 01975R2750-19821217)
Référencearticle 4 du règlement (CEE) n° 2750/75EUR-Lex →

1. Les achats visés à l'article 3 paragraphes 1 et 3 sont effectués par les organismes d'intervention par voie d'adjudication; celle-ci porte sur la fourniture du produit livré au stade fob ou à un stade correspondant.

2. En cas d'utilisation de céréales détenues par les organismes d'intervention, une adjudication est ouverte qui porte sur les opérations de chargement, de transport, le cas échéant de transformation, de mise au stade fob ou à un stade correspondant.

3. Lorsqu'il est décidé qu'une fourniture relative à une action communautaire sera effectuée à un stade ultérieur au stade fob ou à un stade correspondant, l'adjudication visée au paragraphe 1 ou au paragraphe 2 portera sur la fourniture jusqu'à ce stade ultérieur.

4. Les conditions d'adjudication doivent assurer l'égalité d'accès et de traitement à tout intéressé quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01975R2750-19821217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).