Version consolidée au 17/12/1982 (consolidation EUR-Lex 01975R2750-19821217, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/10/1975). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CEE) n° 2750/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2750/75
VersionConsolidée au 17/12/1982 (CELEX 01975R2750-19821217)
Référencearticle 5 du règlement (CEE) n° 2750/75EUR-Lex →
1. Pour une action nationale, l'État membre intéressé communique à la Commission la date à laquelle il compte entreprendre son action, l'exercice auquel elle serait imputée, l'échelonnement des livraisons envisagé, le pays de destination, la quantité et le produit concerné, le port d'embarquement et le mode de mobilisation envisagé.
2. La Commission, saisie de cette communication, examine selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no 2727/75 ou, selon le cas, du règlement no 359/67/CEE et compte tenu de la situation d'ensemble du marché communautaire, si le mode de mobilisation envisagé correspond aux conditions visées à l'article 3, et suggère, si nécessaire, à l'État membre intéressé de modifier le mode de mobilisation envisagé.
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