Règlement (CEE) n° 2750/75 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/12/1982 (consolidation EUR-Lex 01975R2750-19821217, la plus récente en français ; acte d'origine du 29/10/1975). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CEE) n° 2750/75
RattachementRèglement (CEE) n° 2750/75
VersionConsolidée au 17/12/1982 (CELEX 01975R2750-19821217)
Référencearticle 6 du règlement (CEE) n° 2750/75EUR-Lex →

Pour une action communautaire, la Commission fixe, après examen de la situation du marché et selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement (CEE) no

2727/75 ou, selon le cas, du règlement no 359/67/CEE, les conditions de mobilisation, en tenant compte notamment des critères prévus à l'article 3.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01975R2750-19821217. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).