1. Aux fins d'actions communautaires d'urgence portant sur des céréales en l'état, les États membres tiennent à disposition pour livraison à n'importe quel moment, certaines quantités desdits produits ayant fait l'objet d'une prise en charge par leur organisme d'intervention ou mettent immédiatement à disposition les quantités nécessaires deproduits provenant de stocks existants sur leur marché si l'organisme d'intervention n'en dispose pas.
2. Aux fins d'actions communautaires d'urgence portant sur des céréales transformées visées à l'article 1er, ainsi que sur le riz autre que le riz paddy, chaque État membre désigné conformément au paragraphe 4 effectue, selon une procédure accélérée, une adjudication portant sur la fourniture des produits livrés au stade fob ou à un stade correspondant.
3. Pour permettre l'acheminement accéléré des produits à partir du lieu où la marchandise est tenue ou mise à disposition pour les produits visés au paragraphe 1 ou à partir du stade fob ou du stade correspondant pour les produits visés au paragraphe 2, chaque État membre désigné conformément au paragraphe 4 peut faire appel à des procédures autres que l'adjudication.
4. Dès que le principe d'une action communautaire d'urgence est arrêté, la Commission décide quel est l'État membre ou quels sont les États membres chargés de l'exécution, fixe la date et détermine le lieu auxquels les produits doivent être mis à disposition dans la Communauté ou dans le pays bénéficiaire selon le cas, ainsi que tous autres éléments nécessaires à la réalisation de cette action.
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5. Les modalités d'application du présent article, et notamment les critères selon lesquels la Commission prend les décisions visées au paragraphe 4, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 8 du règlement (CEE) no 3331/82.
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