considérant que la subvention prévue par la loi nº 457 du 17 septembre 1975, ainsi que par le décret du 6 octobre 1975 en ce qui concerne la construction et l'amélioration de bâtiments d'exploitation, correspond aussi, compte tenu de son montant global et de son caractère de subvention exceptionnelle à court terme, aux conditions prévues à l'article 14 paragraphe 2 premier sous-paragraphe et paragraphe 3, en liaison avec l'article 1er paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE;
Décision 76/43/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/43/CEE
RattachementDécision 76/43/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1975 (CELEX 31976D0043)
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