considérant que, en vertu des dispositions de l'article 12 paragraphe 2, troisième tiret de la directive 72/161/CEE, le FEOGA, section orientation, rembourse aux États membres 25 % des dépenses effectuées dans le cadre des dispositions susmentionnées jusqu'à (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15. concurrence d'un montant maximal de 1 500 unités de compte par agriculteur ayant suivi un cycle complet de cours pouvant permettre la promotion et la formation professionnelles de l'intéressé;
Décision 76/44/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/12/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/44/CEE
RattachementDécision 76/44/CEE
Versionacte d'origine du 22/12/1975 (CELEX 31976D0044)
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