La Commission met au point le logiciel ainsi que les méthodes d'indexation et de codification des informations visées aux articles 1er et 2. Elle assure le traitement automatisé de ces informations et fournit aux États membres une copie de l'inventaire, sur bande magnétique ou sur tout autre support, ainsi que le logiciel qui en permet l'usage.
Décision 76/161/CEE · Article
Article 4
Article en vigueur.
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TexteDécision 76/161/CEE
RattachementDécision 76/161/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31976D0161)
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