considérant que, dans le cas d'espèce, les écarts entre les prix pratiqués par UBC à ses clients établis dans les divers États membres concernés sont élevés, sans qu'UBC ait pu avancer, ni la Commission constater, de justifications objectives pour une telle situation, l'argument invoqué par UBC ayant été qu'elle a adapté son prix au prix le plus élevé que chaque partie du marché peut supporter ; que, en effet, UBC a fait valoir que ces prix inégaux seraient justifiés par le niveau différent des prix de revente des bananes mûries dans les divers États membres concernés ; que, à cet argument, il faut répondre que, d'une part, les conditions de commercialisation dans les États membres sont largement comparables et, d'autre part, en tout état de cause, le fait par une entreprise en position dominante, de pratiquer systématiquement une politique de prix au niveau le plus élevé qui conduit à de grands écarts de prix n'est pas une justification objective de prix inégaux, surtout si cette entreprise en position dominante maintient d'autre part un cloisonnement du marché;
Décision 76/353/CEE · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/353/CEE
RattachementDécision 76/353/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1975 (CELEX 31976D0353)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.