Décision 76/353/CEE · Article

Article considérant 14

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 76/353/CEE
RattachementDécision 76/353/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1975 (CELEX 31976D0353)
RéférenceConsidérant 14 de la décision 76/353/CEEEUR-Lex →

considérant qu'UBC vend presque toutes ses bananes aux mêmes endroits (les ports de Bremerhaven et Rotterdam), lors de leur arrivée dans la CEE ; que des différences dans les frais de transport, la fiscalité, les droits de douane ou les conditions de commercialisation peuvent éventuellement justifier des niveaux de prix de revente ou de prix de vente au détail différents ; que ces différences ne peuvent, cependant, en aucun cas, justifier de manière objective les inégalités des prix telles que celles pratiquées par UBC à ses distributeurs-mûrisseurs à l'intérieur des ports de Bremerhaven et de Rotterdam pour des prestations équivalentes, compte tenu aussi du fait que les quantités de bananes vendues à ses distributeurs-mûrisseurs sont de même ordre de grandeur; considérant, en conséquence, que la politique de prix inégaux constitue un abus, parce qu'UBC applique à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant un désavantage dans la concurrence; c) considérant qu'UBC a également abusé de sa position dominante en pratiquant des prix de vente non équitables à l'égard de certains de ses distributeurs-mûrisseurs ; que la politique de marketing d'UBC a abouti à un cloisonnement du marché en cause et permis à UBC de pratiquer pour les bananes Chiquita des prix soustraits à une concurrence effective ; qu'ainsi qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice (1), un écart de prix peut, en raison de son importance et en l'absence de justifications objectives, constituer un indice déterminant d'un abus au sens de l'article 86 du traité CEE ; que, dans le cas d'espèce, les écarts entre les prix pratiqués par UBC à ses clients établis dans les divers États membres concernés pour les bananes Chiquita sont élevés, surtout si l'on considère la nature du produit qui est un produit alimentaire de grande consommation ; que ces écarts élevés n'ont pas pu être justifiés de manière objective;

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