considérant que les prix les moins élevés sont ceux qu'UBC pratique à ses clients irlandais ; que ces prix lui laissent, toutefois, d'après ses propres déclarations, une marge de profit, bien qu'elle soit plus réduite que celle des prix qu'elle pratique à ses clients des autres États membres concernés ; que la Commission ne peut, cependant, dans le contexte de cette affaire, considérer que ce niveau de prix doive s'établir dans l'ensemble des États membres concernés ; que, en effet, ce niveau de prix peu élevé a été pratiqué lors d'une campagne limitée dans le temps et destinée à permettre une promotion des ventes dans cet État membre ; que, d'autre part, il y a lieu de considérer également que ces prix, pratiqués pour des bananes déchargées à Rotterdam et acheminées par camion-ferry à Dublin, comprennent les mêmes coûts que ceux incorporés dans les prix des bananes vendues for à Rotterdam ou à Bremerhaven aux clients des autres États membres concernés ; qu'à ce prix s'ajoute un élément de coût qui n'est pas présent dans les prix for, à savoir celui qui correspond aux frais de transport par camion-ferry de Rotterdam à Dublin ; que, dans ces conditions, il apparaît justifié, dans la présente affaire, sans analyse de la structure des coûts d'UBC, de considérer que les prix cif Dublin pratiqués aux clients irlandais sont indicatifs à tout le moins des coûts de cette entreprise pour le produit concerné ; qu'il est, dès lors, justifié de considérer que les écarts entre ces prix cif Dublin rendus Rotterdam et les autres prix pratiqués par UBC pour ses ventes for à Rotterdam ou à Bremerhaven expriment des profits de même ordre de grandeur que ces écarts; considérant, par ailleurs, que les prix pratiqués par UBC à ses clients allemands (exception faite pour le groupe Scipio), danois, néerlandais et de l'UEBL sont nettement plus élevés et parfois supérieurs de plus de 100 % aux prix pratiqués à ses clients irlandais, que ces prix pratiqués par UBC aux clients allemands (exception faite pour le groupe Scipio), danois, néerlandais et de l'UEBL pour des quantités importantes des bananes comportent donc pour elle un profit très élevé ; que ces prix perçus par UBC sont exagérés par rapport à la valeur économique de la prestation fournie par UBC ; qu'une telle conclusion est (1)Voir affaire 78/70 (DGG/Metro), arrêt du 8 juin 1971, recueil XVII-5, p. 487. d'autant plus fondée qu'il existe entre les prix des bananes vendues sous la marque Chiquita et ceux des bananes qu'UBC vend non marquées un écart substantiel atteignant, en moyenne, 30 à 40 %, alors que la qualité des bananes non marquées n'est que légèrement inférieure à celle des bananes Chiquita ; qu'au moins la moitié de cet écart ne peut s'expliquer ni par cette légère différence de qualité ni par les frais des campagnes publicitaires d'UBC ; que, en outre, les prix qu'UBC pratique envers les clients des États membres concernés (à l'exception de ceux de l'Irlande) pour les bananes Chiquita sont en général plus élevés que ceux pratiqués, pour des bananes vendues également sous marque et de qualité comparable par ses principaux concurrents, qui sont des entreprises rentables, malgré ces prix moins élevés, comme l'indique le fait qu'elles font des efforts continuels d'accroître les ventes de leurs bananes ; qu'au vu de cette situation et dans le contexte de la présente décision, il y a lieu de considérer comme acceptable une réduction du niveau des prix d'au moins 15 % en dessous des prix actuellement pratiqués par UBC aux clients allemands (exception faite pour le groupe Scipio) et danois ; que les prix pratiqués aux clients allemands (exception faite pour le groupe Scipio), danois, néerlandais et de l'UEBL sont donc non équitables et constituent, pour cette raison, un abus de position dominante de la part d'UBC; d) considérant qu'UBC a, finalement, abusé de sa position dominante en cessant de livrer les bananes qu'elle vend sous la marque Chiquita à l'un de ses principaux clients parmi les distributeurs-mûrisseurs, qui avait reconstruit ses capacités de mûrissage en 1967/1968 pour pouvoir distribuer les bananes Chiquita, pour la raison que ce distributeur-mûrisseur a collaboré à une campagne publicitaire en faveur de bananes qu'il vend sous une marque concurrente;
Décision 76/353/CEE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/353/CEE
RattachementDécision 76/353/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1975 (CELEX 31976D0353)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.