considérant qu'UBC a commis plusieurs infractions à l'article 86 du traité CEE ; qu'UBC a commis ces infractions en faisant preuve, à tout le moins, d'une négligence, car elle connaissait ou, en tout cas, aurait dû connaître, les effets restrictifs de ses comportements abusifs sur le plan de la concurrence, d'autant plus que certains au moins de ces comportements figurent parmi les abus cités explicitement à l'article 86 du traité CEE ; que, en outre, pour la détermination du montant de l'amende, ces comportements abusifs doivent être considérés dans leur contexte économique et juridique et qu'il y a lieu, notamment, de tenir compte de leur interrelation ; que, cependant, il convient de fixer le montant de l'amende de telle façon que les mêmes faits ne soient pas sanctionnés plusieurs fois;
Décision 76/353/CEE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/353/CEE
RattachementDécision 76/353/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1975 (CELEX 31976D0353)
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