considérant que, en ce qui concerne l'interdiction de revendre les bananes à l'état vert, celle-ci était prévue dans les conditions générales de vente pour les Pays-Bas notifiées à la Commission depuis le 15 novembre 1968 ; que, bien que la notification ne concerne que les conditions générales relatives aux ventes de bananes destinées aux Pays-Bas et non pas celles relatives aux ventes destinées aux autres États membres concernés, il y a lieu cependant de considérer que les conditions générales relatives aux ventes à destination de ces derniers États ont substantiellement le même contenu, de sorte qu'UBC aurait pu, de bonne foi, estimer que la notification couvrait l'ensemble de ses conditions générales de vente ; que, par conséquent, en ce qui concerne les agissements d'UBC postérieurs à la date de cette notification et qui sont restés dans les limites de l'activité à laquelle la notification se réfère, il n'y a plus lieu de constater une négligence de la part d'UBC ; que ces agissements ne doivent donc pas ête sanctionnés par une amende;
Décision 76/353/CEE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/353/CEE
RattachementDécision 76/353/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1975 (CELEX 31976D0353)
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