considérant que, aux termes de l'article 3, paragraphe 1 du règlement nº 17-62, la Commission peut, si elle constate, sur demande ou d'office, une infraction aux dispositions de l'article 85 ou de l'article 86 du traité CEE, obliger par voie de décision les entreprises et associations d'entreprises intéressées à mettre fin à l'infraction constatée ; qu'UBC a commis plusieurs infractions à l'article 86 du traité CEE et qu'il y a lieu de l'obliger à mettre fin sans délai à ces infractions, pour autant qu'elle ne l'ait déjà fait spontanément;
Décision 76/353/CEE · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/353/CEE
RattachementDécision 76/353/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1975 (CELEX 31976D0353)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.