considérant que, en ce qui concerne l'application de prix de vente non équitables à ses clients allemands (exception faite pour le groupe Scipio), danois, néerlandais et de l'UEBL, il y a lieu d'obliger UBC à ne plus pratiquer de tels prix ; que, cependant, la responsabilité de fixer ses prix et de choisir entre les différentes méthodes conduisant à cette fixation incombe entièrement à l'entreprise en cause ; que si la Commission a le devoir de poursuivre, sur la base de l'article 86 du traité CEE, le caractère non équitable des prix pratiqués par une entreprise en position dominante, elle ne doit cependant nullement se substituer à cette entreprise pour fixer le prix de vente de ses produits ; qu'il lui appartient cependant de fournir à l'entreprise des indications l'aidant à apprécier, avec un degré suffisant de certitude, par quel moyen elle peut mettre fin à l'infraction ; qu'UBC aura satisfait aux obligations de la présente décision, si elle réduit, au moment où elle met fin à cette infraction, les prix pratiqués aux clients allemands (exception faite pour le groupe Scipio), danois, néerlandais et de l'UEBL à un niveau inférieur, en moyenne, d'au moins 15 % (voir point II-A-3-c) aux prix qu'UBC pratique actuellement aux clients allemands et danois ; qu'ensuite UBC reste libre de fixer d'autres prix en fonction de ses coûts, pour autant que ces prix ne soient plus non équitables;
Décision 76/353/CEE · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/353/CEE
RattachementDécision 76/353/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1975 (CELEX 31976D0353)
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