considérant qu'il y a cependant lieu d'obliger UBC à communiquer semestriellement à la Commission les prix qu'elle a pratiqués aux clients établis dans les États membres concernés, afin de lui permettre d'en contrôler le caractère non abusif ; que la durée de cette obligation doit, toutefois, être limitée à une période de deux ans, pendant lesquels la Commission aura pu constater si des conditions de concurrence conformes aux règles sur la concurrence du traité CEE se sont instaurées sur le marché en cause; D
Décision 76/353/CEE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/353/CEE
RattachementDécision 76/353/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1975 (CELEX 31976D0353)
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