considérant que, aux termes de l'article 16 paragraphe 1 du règlement nº 17-62, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à mettre fin à une infraction aux dispositions de l'article 86 du traité CEE, conformément à une décision prise en application de l'article 3 dudit règlement ; qu'UBC a commis plusieurs infractions à l'article 86 du traité CEE ; que, par conséquent, pour s'assurer qu'UBC a mis fin aux infractions constatées, la Commission doit disposer des éléments nécessaires pour en vérifier la cessation effective ; que, à cette fin, UBC doit être soumise aux obligations figurant à l'article 3 sous b) de la présente décision ; qu'il y a lieu, afin de garantir l'exécution de ces obligations, de prévoir l'application d'astreintes; considérant, donc, que les obligations imposées à UBC dans ce but à l'article 3 sous b) de la présente décision doivent être assorties d'astreintes de 1 000 unités de compte par jour de retard; E
Décision 76/353/CEE · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/353/CEE
RattachementDécision 76/353/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1975 (CELEX 31976D0353)
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