considérant que, à cet égard, UBC a fait valoir l'argument que cette obligation concourt à sauvegarder la qualité du produit vendu au consommateur, qui aura ainsi la certitude de ne recevoir que des bananes de bonne qualité, convenablement mûries ; qu'il y a lieu, cependant, de faire remarquer que l'interdiction concernée ne se limite pas à interdire la revente de ces bananes à l'état vert au consommateur, ainsi que l'impliquerait l'argument d'UBC, mais toutes les reventes de bananes vertes à quelque stade de commercialisation que ce soit ; que l'argument présenté par UBC ne justifie donc pas l'imposition de cette obligation ; que, de plus, UBC a fait valoir que, par l'imposition de cette obligation, elle n'avait pas eu l'intention d'interdire les reventes de bananes à l'état vert entre mûrisseurs-distributeurs ; qu'il faut, cependant, répondre à cet argument que la formulation de cette obligation interdit clairement ces reventes et que les mûrisseurs-distributeurs intéressés l'ont comprise dans ce sens; b) considérant qu'UBC abuse, en outre, de sa position dominante en pratiquant, sans justifications objectives, aussi bien dans le port de Bremerhaven que dans celui de Rotterdam, des prix inégaux pour des prestations équivalentes, lors de la vente de bananes Chiquita à ses distributeurs-murisseurs établis dans les différents États membres concernés ; que les différences dans ces prix peuvent atteindre certaines semaines 30 à 50 % ; que les prestations d'UBC aux clients de ces différents États membres (exception faite pour le groupe Scipio) sont équivalentes ; que, en effet, les bananes qu'UBC leur vend proviennent des mêmes bateaux, déchargés à Bremerhaven ou à Rotterdam, et concernent des quantités sensiblement égales de bananes de la même variété, de qualité quasi identique, conditionnées de la même façon et vendues sous la même marque Chiquita ; que, en outre, ces bananes sont vendues par UBC aux mêmes conditions de vente (free on rail) et de paiement dans ces deux ports pour être chargées sur les moyens de transport des acheteurs qui sont tenus de payer les droits de douane, le transport à partir de ces ports et les charges fiscales;
Décision 76/353/CEE · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/12/1975) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/353/CEE
RattachementDécision 76/353/CEE
Versionacte d'origine du 17/12/1975 (CELEX 31976D0353)
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