considérant que, en ce qui concerne l'éventualité d'un léger dépassement, en ce qui concerne l'Angleterre, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, du montant maximal de 50 unités de compte prévu par l'article 7 paragraphe 1 de la directive 75/268/CEE, ce dépassement du montant de l'indemnité compensatoire ne revêt qu'une importance négligeable, si bien que, sous réserve d'une adaptation appropriée en 1976, on peut estimer que, en dépit de ce dépassement incompatible avec la directive, et compte tenu du délai d'adaptation prévu à l'article 17 de la directive, une participation financière de la Communauté aux dépenses résultant pour l'année 1975 des règlements précités est justifiée;
Décision 76/373/CEE · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/373/CEE
RattachementDécision 76/373/CEE
Versionacte d'origine du 03/03/1976 (CELEX 31976D0373)
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