considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE et de l'article 13 de la directive 75/268/CEE, elle doit décider si les conditions d'une participation financière de la Communauté sont remplies également pour les mesures réalisées en 1975 du point de vue de la compatibilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives communiquées avec la directive 75/268/CEE et compte tenu des objectifs de cette directive ainsi que de la cohésion nécessaire entre les différentes mesures;
Décision 76/373/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/373/CEE
RattachementDécision 76/373/CEE
Versionacte d'origine du 03/03/1976 (CELEX 31976D0373)
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