considérant que ce régime d'aide peut consister dans l'octroi, pour compenser les handicaps naturels permanents, d'une indemnité aux exploitants agricoles qui s'engagent à poursuivre l'activité agricole, conformément aux objectifs de la directive, pendant au moins cinq ans ; que, dans le cas de la production bovine, ovine ou caprine, cette indemnité est calculée en fonction de l'importance du cheptel détenu et qu'elle ne peut excéder 50 unités de compte par UGB ni 50 unités de compte par hectare de superficie fourragère, sans pouvoir être inférieure à 15 (1)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. unités de compte par UGB ; que les États membres peuvent fixer, pour l'octroi de cette indemnité compensatoire, des conditions ou des restrictions s'ajoutant aux conditions fixées aux articles 6 et 7 de la directive;
Décision 76/373/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/373/CEE
RattachementDécision 76/373/CEE
Versionacte d'origine du 03/03/1976 (CELEX 31976D0373)
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