considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus, conformément à l'article 5 paragraphe 1 et à l'article 6 paragraphe 1 de la directive 72/161/CEE, de prévoir, en plus des cycles normaux d'études agricoles existant chez eux, des mesures permettant d'assurer aux exploitants, aux salariés et aux aides familiaux une formation complémentaire d'ordre général, technique et économique; (1)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 15.
Décision 76/375/CEE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/375/CEE
RattachementDécision 76/375/CEE
Versionacte d'origine du 03/03/1976 (CELEX 31976D0375)
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