considérant que les cours d'une durée réduite de 20-120 heures mentionnés sous d) peuvent être considérés en principe comme des cours de perfectionnement au sens de l'article 5 paragraphe 1 et de l'article 12 paragraphe 2 troisième tiret ; que les participations isolées à de tels cours de durée réduite ne peuvent toutefois être considérées, étant donné leur brièveté, comme des participations à un cours complet visant au perfectionnement professionnel au sens de l'article 12 paragraphe 2 troisième tiret de la directive;
Décision 76/375/CEE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/03/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/375/CEE
RattachementDécision 76/375/CEE
Versionacte d'origine du 03/03/1976 (CELEX 31976D0375)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.