Décision 76/431/CEE · Article

Article 12

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 01976D0431-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/1976).

TexteDécision 76/431/CEE
RattachementDécision 76/431/CEE
VersionConsolidée au 01/01/2007 (CELEX 01976D0431-20070101)
Référencearticle 12 de la décision 76/431/CEEEUR-Lex →

Sans préjudice des dispositions de l'article 214 du traité, les membres du comité sont tenus de ne pas divulguer les renseignements dont ils ont eu connaissance par les travaux du comité ou des groupes de travail, lorsque le président du comité informe ceux-ci que l'avis demandé ou la question posée porte sur une matière présentant un caractère confidentiel.

Dans ce cas, seuls les membres du comité et les représentants des services de la Commission assistent aux séances.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976D0431-20070101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).