Décision 76/431/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2007 (consolidation EUR-Lex 01976D0431-20070101, la plus récente en français ; acte d'origine du 21/04/1976).

TexteDécision 76/431/CEE
RattachementDécision 76/431/CEE
VersionConsolidée au 01/01/2007 (CELEX 01976D0431-20070101)
Référencearticle 5 de la décision 76/431/CEEEUR-Lex →

Le mandat de membre du comité a une durée de trois ans. Il est renouvelable. Après expiration de la période de trois ans, les membres du comité restent en fonction jusqu'à ce qu'il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Le mandat d'un membre prend fin avant l'expiration de la période de trois ans par démission ou décès. Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon les dispositions de l'article 4.

Il est remplacé pour la durée du mandat restant à courir selon les dispositions de l'article 4.

Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01976D0431-20070101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).