considérant que, en vue de la réalisation de cet objectif, les États membres sont tenus par conséquent: - conformément à l'article 2, paragraphe 1 et à l'article 3 de la directive 72/161/CEE, de créer et de développer des services d'information socio-économique soit publics soit expressément désignés et agréés par eux ou, à l'intérieur de services déjà existants, de sections spécialisées d'information socio-économique, - conformément à l'article 2 paragraphe 2 et à l'article 4, de créer un système approprié de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques et de prendre en charge les frais de formation et de perfectionnement des conseillers socio-économiques;
Décision 76/480/CEE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/480/CEE
RattachementDécision 76/480/CEE
Versionacte d'origine du 13/04/1976 (CELEX 31976D0480)
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