considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE, à l'article 9 paragraphe 3 de la directive 72/160/CEE, et à l'article 11 paragraphe 3 de la directive 72/161/CEE, la Commission doit décider si, en fonction de la compatibilité des dispositions législatives, réglementaires et administratives qui lui sont communiquées avec les directives précitées du Conseil et compte tenu des objets desdites directives ainsi que du lien existant nécessairement entre les différentes mesures, les conditions d'une participation financière aux actions communes visées à l'article 15 de la directive 72/159/CEE et à l'article 6 de la directive 72/160/CEE ainsi qu'à l'article 8 de la directive 72/161/CEE sont remplies;
Décision 76/480/CEE · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/480/CEE
RattachementDécision 76/480/CEE
Versionacte d'origine du 13/04/1976 (CELEX 31976D0480)
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