considérant que, dans cette constatation, la Commission se base sur le fait que: - le revenu comparable pour 1976 fixé dans la lettre du 31 janvier 1976 est adapté conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi nº 153 du 9 mai 1975 et, selon la condition de l'article 4 paragraphe 4 sous a) troisième tiret de la directive 72/159/CEE, conformément à la durée du plan de développement; - lors de l'octroi de crédits immobiliers et d'investissements à intérêt réduit à des exploitations qui n'ont pas présenté de plan de développement conformément au décret ministériel du 7 novembre 1975, les régions tiennent compte des dispositions de l'article 31 de la loi nº 153 du 9 mai 1975 et, de ce fait, de l'article 14 paragraphe 3 de la directive 72/159/CEE;
Décision 76/480/CEE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 13/04/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/480/CEE
RattachementDécision 76/480/CEE
Versionacte d'origine du 13/04/1976 (CELEX 31976D0480)
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