considérant que, en vertu des dispositions des articles 15 paragraphe 1 sous b) et 16 paragraphe 1 sous c) du règlement nº 17, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises a) des amendes d'un montant de cent à cinq mille unités de compte si, de propos délibéré ou par négligence, elles fournissent un renseignement inexact en réponse à une demande faite en application de l'article 11 paragraphe 3 ou 5, ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai fixé dans une décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5; b) des astreintes à raison de cinquante à mille unités de compte par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à fournir de manière complète et exacte un renseignement qu'elle a demandé, par la voie d'une décision prise en application de l'article 11 paragraphe 5;
Décision 76/593/CEE · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/593/CEE
RattachementDécision 76/593/CEE
Versionacte d'origine du 25/06/1976 (CELEX 31976D0593)
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