Les demandes de remboursement de dépenses portant sur une année civile, établies par les États membres conformément à l'article 13 de la directive 75/268/CEE et de l'article 21 paragraphe 1 de la directive 72/159/CEE, sont présentées dans la forme établie par la présente décision avant le 1er juillet de l'année suivante. (1)JO nº L 128 du 19.5.1975, p. 1. (2)JO nº L 96 du 23.4.1972, p. 1. (3)JO nº L 320 du 29.11.1974, p. 1.
Décision 76/627/CEE · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 76/627/CEE
RattachementDécision 76/627/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31976D0627)
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