Décision 76/627/CEE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/06/1976 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 76/627/CEE
RattachementDécision 76/627/CEE
VersionVersion d'origine (CELEX 31976D0627)
Référencearticle 5 de la décision 76/627/CEEEUR-Lex →

1. Sur la base des données contenues dans la demande de remboursement, la Commission procède, avant le 1er novembre, au versement d'un acompte égal à 75 % du montant demandé relativement aux dépenses visées aux titres II et IV (article 11), à condition que la demande soit complète et présentée en bonne et due forme dans les délais prévus.

2. Le solde du montant à rembourser est versé par la Commission à l'État membre au plus tard le 31 mars de l'année suivante, pour autant que la demande de remboursement soit en règle à tous égards.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31976D0627. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).