considérant que, pour permettre un contrôle efficace des demandes de remboursement, il y a lieu pour les États membres de tenir à la disposition de la Commission, pendant un délai de trois ans, les pièces justificatives sur la base desquelles les aides ont été calculées;
Décision 76/627/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
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TexteDécision 76/627/CEE
RattachementDécision 76/627/CEE
Versionacte d'origine du 25/06/1976 (CELEX 31976D0627)
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