considérant que, puisque les dépenses visées au titre III de la directive 75/268/CEE se rapportent à la directive 72/159/CEE, leur remboursement doit s'effectuer conformément aux dispositions fixées à cet effet dans la décision 74/581/CEE de la Commission (3), du 16 octobre 1974, relative aux demandes de remboursement des aides octroyées par les États membres dans le cadre des directives 72/159/CEE, 72/160/CEE et 72/161/CEE;
Décision 76/627/CEE · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/06/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/627/CEE
RattachementDécision 76/627/CEE
Versionacte d'origine du 25/06/1976 (CELEX 31976D0627)
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