Considérant que les faits sont les suivants: 1. L'armagnac est l'eau-de-vie de raisin que l'on fabrique dans la région d'Armagnac, France, délimitée par le décret du 25 mai 1907. Les eaux-de-vie provenant de cette région ont droit à l'appellation contrôlée «Armagnac». La fabrication de l'armagnac comporte trois stades : vinification et distillation, vieillissement en fûts de chêne d'une certaine variété, coupe et réduction au degré de consommation. L'armagnac est ou bien mis en bouteilles par le producteur, les coopératives ou les bouilleurs eux-mêmes et commercialisé sous leur marque, ou bien vendu en vrac. Dans le dernier cas, c'est l'acheteur qui le met en bouteilles et le revend sous sa propre marque. Suivant le nombre d'années de vieilissement de l'armagnac, on distingue les compte d'âge 0 à 5. Les comptes 1 à 3 peuvent revêtir le signe de trois étoiles, le compte 4 celui de V O et le compte 5 celui de VSOP, la dénomination «Napoléon» étant réservée à l'armagnac de 5 ans d'âge et plus. 2. Le volume total d'expéditions d'armagnac pendant une campagne varie entre 35 000 et 45 000 hectolitres d'alcool pur. Au cours des dernières années, environ 40 % ont été vendus en France et 60 % à l'exportation. Plus des deux tiers des exportations totales sont destinées à l'Allemagne ; pendant la campagne 1972/1973 les quantités exportées vers ce pays ont augmenté de plus de 50 % par rapport à 1971/1972. Les ventes en France se font à parties à peu près égales en vrac et en bouteilles. Par contre, les trois quarts environ des exportations sont effectués en vrac. 3. Les producteurs et les coopératives de l'armagnac ainsi que les négociants en gros, les bouilleurs et les courtiers sont représentés par le B N I A créé en 1951. Par décret nº 62-20 du 8 janvier 1962 (3) le B N I A a été doté de la personalité civile et chargé des tâches suivantes: - procéder à toutes études concernant la production et la commercialisation des eaux-de-vie d'armagnac, être consulté sur toutes questions concernant ces eaux-de-vie par les pouvoirs publics et faire à ceux-ci toutes propositions relatives à l'organisation du marché de l'armagnac, - veiller à la stricte application des usages locaux, loyaux et constants dans la fabrication et le commerce de l'armagnac, contrôler la qualité des eaux-de-vie produites ou offertes à la vente par les viticulteurs et les commerçants de la région délimitée pour l'appellation Armagnac et, à la suite de ce contrôle, refuser le droit à l'appellation contrôlée Armagnac aux eaux-de-vie non conformes aux règles fixées par le décret modifié du 6 août 1936 relatif aux conditions de production de ces eaux-de-vie. (1)JO nº 13 du 21.2.1962, p. 204/62. (2)JO nº 127 du 20.8.1963, p. 2268/63. (3)JO de la République française du 12.1.1962, p. 393. - apporter aux récoltants, aux coopératives et aux commerçants l'assistance technique et pratique utile pour améliorer la qualité de l'armagnac et assurer le renom de ce produit, - centraliser les statistiques et tous les renseignements d'ordre économique, technique et pratique nécessaires à sa propre action. Ce décret nº 62-20 prévoit en outre que le B N I A se compose d'un président, de douze délégués des producteurs et des coopératives et de douze délégués des négociants en gros, des bouilleurs et des courtiers. Les délégués sont nommés par le ministre de l'Agriculture sur proposition des organisations professionnelles ou syndicales. Le président est désigné par le ministre de l'Agriculture après consultations des délégués ; il ne peut être un professionnel. Une commission permanente, comprenant le président, deux vice-présidents et deux autres membres du bureau (respectivement un producteur et un commerçant), est habilitée à régler les affaires courantes. Toutes les autres affaires sont réservées à l'assemblée générale composée du président et des vingt-quatre délégués. Toutes les décisions sont prises à la majorité des membres présents en présence d'un commissaire du gouvernement qui assiste aux délibérations et qui donne son acquiescement immédiat aux décisions prises ou les soumet à l'agrément du ministre. Les décisions sont communiquées par circulaire du B N I A à tous les producteurs et coopératives, négociants en gros et bouilleurs et sont en fait respectées par eux. En ce qui concerne les ventes d'armagnac en vrac, les groupements des producteurs et des négociants d'armagnac sont convenus de soumettre toute vente des comptes d'âge 0 à 5 ans au dépôt obligatoire de la facture de vente au B N I A par le vendeur et d'habiliter le B N I A à vérifier la conformité des transactions avec les données figurant sur ces factures et à exercer un contrôle de la qualité de toute vente d'armagnac en vrac [voir protocole d'accord concernant l'organisation des marchés du 16 octobre 1972 homologué par le ministre de l'Agriculture le 12 février 1973(1)]. En ce qui concerne plus spécialement les exportations d'armagnac en vrac, seul le B N I A est habilité, par décret du 25 août 1952 (2), à délivrer des certificats d'âge. 4. En pratique, l'importateur d'armagnac en vrac est obligé de fournir aux services douaniers du pays de destination qui contrôlent la mise en bouteilles, la facture visée par le B N I A conformément aux dispositions citées ci-dessus ou l'acquit à caution. Ce dernier, de couleur jaune, vaut certificat de l'appellation contrôlée Armagnac et est délivré par le service des contributions indirectes français. Cet acquit précise la quantité d'armagnac livrée et son degré d'alcool et reproduit en plus le numéro d'un bon de vente établi par le B N I A après examen du dossier fourni par l'exportateur français qui signifie que la transaction a été vue pour conformité par le B N I A. Pendant la campagne 1973/1974, le B N I A n'a pas établi de certificats d'âge à l'exportation sauf dans les rares cas d'une demande expresse de l'acheteur. Il arrive cependant que le vendeur inscrive lui-même l'âge de l'armagnac livré sur l'acquit-à-caution sans que cet âge soit vérifié ou certifié par le B N I A ni par l'autorité fiscale. Néanmoins, dans certains cas, cette indication a été interprétée par l'acheteur comme attestation d'âge et a ainsi facilité la revente de l'armagnac sous cette dénomination, par exemple sous celle de Napoléon au cas de livraison du compte d'âge 5. En outre, le B N I A établit un bon d'enlèvement pour tout mouvement de l'armagnac en vrac sauf pour les mouvements intérieurs à une même entreprise. C'est ainsi qu'il est au courant, à tout moment, de la situation des différents comptes d'âge d'armagnac auprès des producteurs et marchands en gros. 5. Le 28 mai 1974, l'assemblée générale du B N I A a été convoquée en vue d'examiner la situation des comptes d'âge des eaux-de-vie et son évolution probable compte tenu des quantités de vins distillés dans le passé. En présence du commissaire du gouvernement, l'assemblée générale a décidé, comme le précise la note nº 8/74 du 29 mai 1974, de suspendre jusqu'à nouvel ordre et à compter du 1er juin 1974, les sorties d'armagnac en vrac issues de comptes égaux ou supérieurs à 4. Toutefois, cette mesure ne s'appliquait pas: - aux mouvements à l'intérieur de la même entreprise, - aux expéditions en vrac d'une quantité inférieure à 10 hectolitres volume par expédition, - aux expéditions afférentes à des contrats conclus avant le 28 mai 1974. Dans l'éventualité où l'application de cette mesure aurait entraîné des difficultés pour les maisons concernées, la note nº 8/74 invitait celles-ci à en saisir le B N I A des cas d'espèce dans les meilleurs délais. (1)JO de la République française du 1.3.1973. (2)JO de la République française du 27.8.1952. Cette note a été adressée, comme toute circulaire du B N I A, à tous les producteurs, bouilleurs et négociants en armagnac qui, selon le plaignant et le B N I A lui-même, l'ont tous respectée. En effet, à partir du 1er juin 1974, les exportateurs français n'ont plus été en mesure d'expédier de l'armagnac en vrac des comptes 4 et 5 sur la base de nouveaux contrats conclus avec les acheteurs, notamment en Allemagne, tandis que la conclusion des contrats portant sur la livraison et l'exportation d'armagnac en bouteilles des mêmes comptes d'âge restait possible et s'est d'ailleurs développée. Concernant l'exécution des contrats conclus avant le 28 mai 1974, le B N I A, sur la base de ses pouvoirs de contrôler la qualité, a subordonné la délivrance de son visa d'exportation, entre autres, à la soumission d'échantillons destinés à être goûtés par une commission ad hoc et à la production de l'analyse effectuée par un laboratoire officiel (cf. lettre du B N I A du 17 juin 1974 à la maison Ducouret & Cie, un des exportateurs français vers l'Allemagne). C'est en respectant ces conditions qu'au cours des mois suivants des quantités relativement importantes d'armagnac du compte 5 ont été livrées à l'exportation, en exécution d'anciens contrats. Par note nº 16/74 du 9 décembre 1974, le B N I A a décidé de renforcer, d'une façon plus générale, le contrôle de la qualité pour tous les mouvements d'armagnac en vrac. L'exception des livraisons inférieures à 10 hectolitres concernait, en pratique, les exportations vers la Belgique qui se font généralement dans ces quantités. Elle ne visait pas les exportations en Allemagne où les grands importateurs sont habitués à acheter des quantités de l'ordre de 25 hectolitres et plus. 6. L'entreprise allemande Pabst & Richarz KG, l'un des plus gros importateurs d'armagnac qui achète couramment toutes les qualités d'armagnac, surtout en vrac, a déposé, le 9 décembre 1974, auprès de la Commission une demande en constatation et cessation d'infraction visant l'interdiction de livrer énoncée dans la note nº 8/74. Après l'intervention de la Commission par deux lettres soulignant la possibilité d'une infraction à l'article 85, le B N I A l'a informée par lettre du 13 février 1975 que, nonobstant le fait qu'il ne pouvait être assimilé à une association d'entreprises au sens de l'article 85 du traité CEE et que la mesure incriminée était justifiée pour accomplir sa tâché de contrôle de la qualité, il avait annulé la suspension de livrer par note nº 5/75 du même jour. Le plaignant a réitéré s a demande de constatation d'infraction du fait que, vu les réserves du B N I A, celui-ci pourrait à tout moment recourir à des mesures semblables et mettre ainsi en cause l'approvisionnement régulier en armagnac du plaignant. Le B N I A a notamment souligné que la mesure incriminée avait été prise selon la procédure habituelle prévue par le statut, à savoir en présence et avec l'assentiment du représentant du gouvernement. Cet élément confirmerait que le B N I A ne pourrait pas voir sa responsabilité engagée, car on ne pourrait qualifier la mesure incriminée de mesure d'ordre privé ; elle n'aurait donc pas été arrêtée par une association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. De plus, le B N I A prétend que la mesure aurait eu pour but de rétablir une concurrence loyale par le contrôle de la qualité tel que le prévoit le décret nº 62/20. Dès octobre 1973, les administrations douanières allemandes auraient formulé le soupçon que, dans certains cas, des importateurs du sud de l'Allemagne auraient importé de l'armagnac dont l'âge indiqué était faux, et l'auraient revendu comme armagnac Napoléon à des prix anormalement bas. D'autres cas auraient été signalés en mai 1974. L'assemblée générale du 28 mai 1974 aurait eu ces cas de fausse dénomination présents à l'esprit lorsqu'elle décida d'interrompre les livraisons des comptes d'âge 4 et 5. Le but du contrôle de qualité ayant été atteint par la note nº 16/74 du 9 décembre 1974, le B N I A aurait levé la mesure incriminée. Cette mesure n'aurait pas eu d'effet. D'un côté, la note nº 8/74 aurait prévu des exceptions importantes, à savoir pour les livraisons inférieures à 10 hectolitres, pour l'exécution des contrats antérieurs et pour le règlement de cas particuliers ; le plaignant ne serait pas intervenu auprès du B N I A à ce sujet. De l'autre côté, les intérêts du plaignant n'auraient pas été touchés du fait qu'après la levée de la mesure, il n'a acheté que du compte 1. Le B N I A admet cependant que des stocks importants d'armagnac du compte 5 étaient disponibles, à savoir plus de 30 000 hectolitres au 30 juin 1975. Le plaignant réplique qu'il se serait adressé à des membres du B N I A pour discuter de la possibilité de conclure de nouveaux contrats mais qu'on lui aurait déclaré que c'était sans espoir, ce qui est d'ailleurs souligné par le fait que les exceptions prévues n'ont, en fait, pas été accordées par le B N I A. L'interdiction de livrer prononcée en commun par tous les producteurs et marchands d'armagnac aurait entraîné une diminution artificielle de l'offre et une augmentation sensible du prix, ce qui aurait rendu l'achat du compte 5 sans intérêt pour lui. II
Décision 76/684/CEE · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/684/CEE
RattachementDécision 76/684/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1976 (CELEX 31976D0684)
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