Considérant qu'aux termes de l'article 85 paragraphe 1 du traité CEE sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises et toutes décisions d'association d'entreprises, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun; considérant que ces dispositions sont applicables en l'espèce pour les raisons suivantes: 1. L'interdiction de livrer de l'armagnac en vrac des comptes 4 et 5, prononcée par la note nº 8/74 du B N I A du 29 mai 1974, repose sur une décision d'association d'entreprises. Les producteurs, coopératives, bouilleurs et négociants d'armagnac qui, par l'intermédiaire de leurs associations professionnelles, sont représentées au sein du B N I A sont des entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1. Le fait que le décret nº 62-20 confère au B N I A certaines tâches de contrôle de la qualité n'exclut pas de le considérer comme association d'entreprises au sens de l'article 85 paragraphe 1, la mesure incriminée débordant le cadre de l'accomplissement des tâches confiées par ce décret. La mesure en cause prise par le B N I A concerne la politique commerciale de vente des producteurs, coopératives, bouilleurs et négociants d'armagnac qu'il représente. Cette politique n'est pas visée par ce décret ; elle tire son origine d'une proposition faite à l'assemblée générale du 28 mai 1974 par les représentants présents de ces entreprises, proposition adoptée à la majorité, destinée et communiquée à tous les producteurs, coopératives, bouilleurs et négociants en armagnac. Ces entreprises se sont engagées à faire intervenir le B N I A dans l'exécution de leurs ventes d'armagnac en vrac et à se soumettre à des contrôles. Le visa du B N I A est la condition indispensable pour la réalisation de toute vente en vrac, en particulier à l'exportation. La note circulaire engage par conséquent ses destinataires qui ne peuvent plus exécuter d'opération commerciale en ignorant les règles qu'elle fixe. La décision en question n'a pas été imposée par les pouvoirs publics. Elle ne repose pas non plus sur une autre intervention des pouvoirs publics. Le fait que le président du B N I A soit désigné et les vingt-quatre délégués nommés par le ministre de l'Agriculture et qu'un commissaire du gouvernement assiste aux délibérations et ait donné son acquiescement à la décision en question, ne saurait infirmer la constatation qu'il s'agit, en l'espèce, d'une mesure d'ordre privé dont le B N I A est responsable au nom des entreprises qu'il représente. 2. La note-circulaire nº 8/74 avait pour objet et a eu pour effet de restreindre la concurrence à l'intérieur du marché commun. Le fait que les producteurs, coopératives, bouilleurs et négociants en armagnac étaient empêchés de conclure librement après le 1er juin 1974 de nouveaux contrats portant sur la livraison d'armagnac de comptes 4 et 5 en vrac de quantités supérieures à 10 hectolitres résulte directement de la décision en cause. La simple annonce que les cas d'espèce seraient examinés ne privait pas la note-circulaire de son caractère restrictif. En effet, cette annonce impliquait l'obligation pour les entreprises intéressées de demander l'avis du B N I A avant la conclusion de nouveaux contrats. Le B N I A s'est ainsi donné le moyen non seulement de mieux assurer le contrôle de la qualité mais aussi de faire prévaloir ce qu'il estime être l'intérêt collectif du groupe, en restreignant ainsi le jeu de la concurrence sur le marché. De plus, la note incriminée a été suivie d'effet. Le plaignant et des entreprises analogues n'ont pu conclure de nouveaux contrats afin d'assurer leur approvisionnement régulier bien que, d'après les statistiques du B N I A lui-même, des quantités importantes d'armagnac du compte 5 aient été disponibles. Le fait que le plaignant n'a pas demandé formellement une exemption à laquelle la note incriminée fait référence sans cependant donner de critères objectifs d'application n'enlève pas l'effet restrictif puisqu'il n'est pas contesté qu'il aurait eu peu de chances de se voir accorder une telle exemption et qu'en fait, de telles exemptions n'ont pas été accordées pour les livraisons vers l'Allemagne. Seules les quantités couvertes par des contrats antérieurs ont pu être livrées. Enfin, le fait qu'après la levée de la mesure incriminée le plaignant n'ait acheté que de l'armagnac du compte 1 s'explique par le fait que le plaignant avait été obligé de modifier ses programmes d'approvisionnement en tenant compte de la nouvelle situation du marché, ce qui n'enlève pas le caractère restrictif de la mesure incriminée pendant la période de son application. L'objection, soulevée par le B N I A, selon laquelle la mesure incriminée aurait été justifiée par le souci d'améliorer le contrôle de la qualité et de garantir que des livraisons d'armagnac ne soient plus effectuées sous une dénomination incorrecte, ne peut être retenue. La pratique démontre que d'éventuelles fraudes sur la qualité d'un produit peuvent être réprimées de façon adéquate par un recours aux pouvoirs publics ou judiciaires, et des procédures de cette nature ont été en fait intentées. Dans ces circonstances, la mesure incriminée était à ce point disproportionnée par rapport aux objectifs invoqués que les conséquences négatives sur la concurrence et le commerce entre États membres ne peuvent être qualifiées d'imprévisibles ou d'involontaires. Tout d'abord, la mesure en question ne visait ni l'exécution des contrats antérieurs, ni les livraisons de quantités inférieures à 10 hectolitres. En vertu de ces exceptions, des quantités importantes d'armagnac du compte 5 ont été livrées, la qualité indiquée étant apparemment respectée du fait que le B N I A a exigé, à cet égard, la soumission d'échantillons et la production d'une analyse et a ainsi assuré le contrôle de la qualité en dehors du cadre de la mesure en question. On ne voit dès lors pas pourquoi cette mesure interdisait de conclure de nouveaux contrats portant sur des livraisons d'armagnac des comptes 4 et 5. D'autre part, les formalités de la remise d'un bon d'enlèvement ont été, d'une façon générale, rendues plus rigoureuses par la note du B N I A nº 16/74 du 9 décembre 1974. Cette mesure confirme que l'obligation de suspendre toutes livraisons était hors de proportion avec les nécessités d'un contrôle adéquat de la qualité. Partant, la mesure incriminée n'était pas nécessaire pour améliorer le contrôle de la qualité et empêcher de fausses indications quant à ladite qualité. Elle visait, à partir de considérations purement commerciales, à réduire artificiellement l'offre sur le marché. Une telle réduction de l'offre a pour effet inévitable de fausser la concurrence. 3. L'interdiction de livrer a surtout frappé les exportations en vrac d'armagnac des comptes 4 et 5 à destination d'autres États membres ; elle a eu pour conséquence qu'abstraction faite de faibles exportations de quantités inférieures à 10 hectolitres aucun nouveau contrat d'exportation n'a pu être conclu. L'interdiction de livrer était ainsi directement susceptible d'affecter le commerce entre États membres. 4. La pratique restrictive incriminée a affecté le commerce entre États membres et entravé le jeu de la concurrence, de manière sensible. Sans cette pratique et eu égard à leurs stocks disponibles, les exportateurs français auraient eu la possibilité de conclure de nouveaux contrats pour la livraison d'armagnac en vrac du compte 5 dont les exportateurs vers d'autres États membres, en particulier vers l'Allemagne, représentent une partie importante des livraisons totales. 5. Le règlement nº 26 du Conseil (1), qui prévoit certaines exceptions à l'application des règles de concurrence en faveur des produits agricoles, n'est pas applicable en l'espèce, l'armagnac, produit industriel, ne faisant pas partie des produits agricoles énumérés à l'annexe II du traité. III
Décision 76/684/CEE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/07/1976) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 76/684/CEE
RattachementDécision 76/684/CEE
Versionacte d'origine du 26/07/1976 (CELEX 31976D0684)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.